Cette convention a été établie entre :

· La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

· La Caisse centrale de mutualité sociale agricole

· La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants et

· La chambre syndicale nationale des services d'ambulances

· La fédération nationale de syndicats départementaux d'ambulanciers agréés

· La fédération nationale des ambulanciers privés

· La fédération nationale des artisans ambulanciers

· L'union nationale des professions de transport sanitaire

SOMMAIRE

· Préambule

· Chapitre I : Objet et champ d'application de la convention

· Chapitre II : Libre choix du transporteur sanitaire

· Chapitre III : Conditions d'applications de la procédure de dispense d'avance des frais

· Chapitre IV : Facturation et remboursement des frais de transport des maladies

· Chapitre V : Durée et conditions d'application de la convention

· Chapitre VI : Commission de concertation

· Chapitre VII : Régulation des dépenses de transports sanitaires

· Chapitre VIII : Dispositions diverses

· Annexe 1997

· Complément I

· Complément II

Complément III

· Complément

IX LA CONVENTION

Préambule

Les parties signataires s'engagent dans la convention à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :

· Garantir à tous les assurés sociaux dans le cadre de la législation applicable au régime dont ils relèvent, un niveau de prestations de qualité en excluant toute discrimination dans les modalités de remboursement.Aucune différenciation ne peut être faite entre les transporteurs sanitaires ayant légalement le droit d'exercer sous le régime de la présente convention nationale.

· Promouvoir en commun une politique de régulation des dépenses de transports sanitaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Dans ce cadre, elles concourrent à la réalisation de l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires fixé annuellement , et dont la détermination en valeur fait l'objet d'un avenant annuel à la présente convention nationale.

Chapitre I

-Article 1-

La présente convention a pour objet d'organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie en application des articles L 322.5.2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Elle fixe les modalités du système de régulation des dépenses de transports sanitaires. Elle précise les modalités de remboursement des frais de transports sanitaires des assurés sociaux.

-Article 2-

L'adhésion à la convention, facultative, constitue pour le transporteur sanitaire, une garantie de qualité offrant aux assurés sociaux le confort et la sécurité exigés par l'agrément; Elle intervient dans les conditions prévues à l'article 21 de la présente convention.

La liste des véhicules et personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales et par les transporteurs sanitaires à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie - assurant le Secrétariat de la Commission de Concertation - qui les tient à disposition des autres caisses.

Le VSL ne peut assurer un service d'urgence . Pour les transports d'urgence, seule l'ambulance peut intervenir. Tout ambulancier se trouvant sous le coup d'une mesure de déconventionnement définif lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, ne pourra demander son conventionnement.

Chapitre II

-Article 3-

Les assurés sociaux ont le libre choix entre tous les transporteurs sanitaires.

Les Caisses s'engagent à informer leur affiliés sur la situation des transporteurs sanitaires de leur circonscription au regard de la présente convention.

Les organismes se réservent le droit de faire connaître aux assurés sociaux les mesures de déconventionnement prises en application des articles 17, 18, 19,de la convention .

Chapitre III

-Article 4-

L'assuré doit, en principe, régler les frais de transport sanitaire et se faire ensuite rembourser par son organisme d'affiliation.

Toutefois, l'assuré peut, sur sa demande, être dispensé de l'avance des frais dus au titre des transports par ambulance ou VSL et dans la limite de la participation des organismes d'assurance maladie au remboursement desdits frais au titre des prestations légales. La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires terrestres est calculée sur la base des tarifs fixés au niveau national et mentionnés dans l'annexe annuelle tarifaire à la présente convention.

-Article 5-

L'ambulancier ne pourra mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie conformément à la règlementation en vigueur. Pour bénéficier de la dispense des frais, l'assuré social doit justifier :

· de ses droits administratifs à la prise en charge par son organisme d'affiliation, notamment par la présentation de sa carte d'assuré social.

· d'une prescription médicale dûment remplie attestant que son état justifié l'usage du moyen de transport sanitaire prescrit.

· de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur.

-Article 5 bis-

En cas d'urgence, lorsque le transport a dû être effectué avant l'arrivée du médecin, la prise en charge ne peut avoir lieu que si la nécessité de transport urgent est attesté à postériori par le médecin traitant, hospitalier ou régulateur.

En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis. L'organisme s'engage à répondre à cette demande d'accord dans les dix jours suivant l'expédition de ladite demande.

Le défaut de réponse dans ce délai constitue acceptation de la part de l'organisme, sous réserve des droits administratifs de l'assuré.

Toutefois, le Contrôle Médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge de l'organisme, en matière de transports en série. Dans ce cas, l'interruption de la prise en charge prend effet à compter du jour de la réception,par l'assuré ou le transporteur, de la notification de l'organisme.

Les modalités pratiques de la formalité d'entente préalable sont éventuellement fiwées par des clauses particulières qui font l'objet d'une annexe locale à la convention. Des accords locaux peuvent être passés afin de décider de l'opportunité de supprimer la formalité de l'accord préalable dans certaines circonscriptions, lorsque le Centre Hospitalier Régional, ou le Centre Hospitalier Universitaire de rattachement est distant de plus de 150 Kms du lieu de prise en charge du malade (4° de l'article R332.10) ou lorqu'une structure de soins réalisant des traitements itératifs est distante de plus de 50 Kms du lieu de prise en charge du malade (5° de l'article R332.10).

Chapitre IV

-Article 6-

Indépendamment des modalités relatives à l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires telles que décrites au chapitre VII, les tarifs applicables aux transporteurs sanitaires et que l'ambulancier s'engage à respecter, sont les tarifs fixés par l'annexe tarifaire à la présente convention. Ces tarifs s'entendent en matière d'ambulance pour le transport d'un seul malade par véhicule. En matière de VSL pour le transport de plusieurs patients (3 maximum par véhicule), les tarifs subissent un abattement :

· de 25 % pour deux patients présents dans le même véhicule au cours du transport quel que soit le parcours réalisé en commun

· de 40 % pour trois patients présents dans le même véhicule au cours du transport quel que soit le parcours réalisé en commun, qui s'applique à la totalité de la facture y compris au poste de facturation "Forfait départemental ou minimum de perception" et au poste "Tarif kilométrique départemental" majoré éventuellement soit pour le transport de nuit, soit pour le transport le dimanche ou jour férié.

Lorqu'un véhicule, ambulance ou VSL, effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux transports sont facturables. Le transporteur sanitaire ne peut être tenu pour responsable des horaires imposés par les structures de soins.

-Article 7-

Le remboursement des frais de transport sanitaire est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade dela structure de soins appropriée la plus proche.

Le transporteur sanitaire ne peut être tenu pour responsable de non respect de la règle sus mentionnée.

-Article 8-

Les tarifs des ambulances et des VSL définis à l'article 6 comprennent l'ensemble des prestations de service que doit obligatoirement assurer tout ambulancier (telles qu'elles sont prévues par la règlementation en vigueur définissant la structure de la tarification applicable aux transports salitaires terrestres privés annexée à la présente convention). Ils sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l'annexe à la présente convention .

Toute prestation supplémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par l'organisme d'assurance maladie, devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture prévue à l'article 11 de la présente convention et attestée par la personne transportée ou son représentant.

L'ambulancier doit faire son affaire personnel du ticket modérateur et des sommes qui ne donnent pas lieu à remboursement .

Les ambulanciers pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation pourront faire l'objet des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente convention. Ils pourront également et parallélement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indument versées dans le cadre de l'article L 133.4 du Code de la Sécurité Sociale.

-Article 9-

(sous réserve du décret portant application de l'article L 161.33)

Le paiement direct des frais de transport aux ambulanciers intervient dans les conditions suivantes :

· L'ambulancier transmet à l'organisme les factures de transport établies sur les imprimés de facturation dont le modèle type national est fixé par arrêté des ministres chargés de la Sécurité Sociale, de l'Agriculture et de l'Economie.

· A l'exclusion de tout autre document, les factures et leurs annexes subrogatoires éventuelles sont accompagnées : -de la prescription médicale du transport.

-éventuellement de l'accord préalable de la Caisse, lorsque celui-ci est prévu par la rélementation, dont les modèles d'imprimés nationaux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la Sécurité Sociale et de l'Agriculture.

· L'ensemble des pièces peut être accompagné d'un bordereau récapitulatif d'un modèle convenu, fourni par les Caisses.

Les Caisses et les représentants de la Profession se concertent pour organiser le mode de paiement le plus rapide dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les paiements doivent être effectués dans les 21 jours maximum suivant la réception des dossiers.

En cas de non respect du délai précité, les caisses primaires d'assurance maladie consentiront des acomptes sur bordereaux selon les modalités pratiques définies aux clauses locales ; ces acomptes ne pourront être inférieurs à 50% ni exéder 80% du montant desdits bordereaux.

En cas de refus de remboursement, la Caisse retourne tous les éléments du dossier au transporteur sanitaire et en conserve une copie.

-Article 10-

Les organismes d'assurance maladie s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'organisation dans les délais les plus brefs, des échanges d'information magnétiques permettant d'accélérer les règlements. L'ambulancier envoie la télétransmission et les pièces justificatives correspondantes aux Caisses . Celles-ci effectuent le règlement dans les 5 jours ouvrés après réception des pièces justificatives et validation de la transmission et adressent le bordereau de règlement à l'ambulancier ou le retour dans la norme d'échange .

-Article 11-

Chaque facture de transport doit être dûment complétée et comporter notamment, sauf cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant (facture ou annexe à la facture), attestant la réalité et les conditions du transport.

-Article 12-

L'assuré donne subrogation en faveur de l'ambulancier dans sa créance vis-à-vis de l'organisme qui verse directement le montant de sa participation à l'ambulancier. Ce versement direct n'est pas subordonné au règlement préalable par l'assuré, de la participation restant éventuellement à sa charge.

-Article 13-

(Sous réserve du décret portant application de l'article L 161.33)

L'ambulancier doit tenir à disposition de l'assuré un exemplaire de la facture visée à l'article 11 portant mention "dispense d'avance des frais" .

L'ambulancier doit donner acquit sur la facture pour toute somme effectivement reçue de l'assuré à l'occasion du transport.

-Article 14-

Les frais correspondant à des transports sanitaires effectués par un ambulancier hors convention pour quelque motif que ce soit, sont remboursés sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel.

-Article 15-

La commission locale de concertation mentionnée à l'article 22 pourra prévoir en annexe locale de la convention nationale toute clause utile à l'application de celle-ci et notamment :

· Les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'accord préalable prévues par l'article 5-Bis de la présente convention,

· Les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 9 de la présente convention,

· Un tableau des distances limité uniquement aux parcours les plus fréquents. Ce tableau est établi en fonction de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, En cas de non négociation d'un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, c'est la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade qui est appliquée.

· Une définition des situations et des parcours qui pourront donner lieu à remboursement des frais de structures routières ou de voies d'eau à péage. Toute clause locale n'entrera en vigueur qu'après signature des partenaires locaux et approbation des organismes nationaux d'assurance maladie.

Chapitre V

-Article 16-

La présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, par périodes de même durée, sauf dénonciation trois mois au moins avant sa date d'échéance, par les parties signataires. La dénonciation peut être faite, soit par décision conjointe des trois Caisses nationales, soit par décision conjointe des organisations syndicales signataires, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties signataires de la présente convention s'engagent à se réunir, six mois avant son éventuelle reconduction, en vue d'établir en commun les résultats de son application et les adaptations qui leur sembleraient devoir y être apportées.

Au cours de la période de cinq ans, la présente convention peut être résiliée, soit par une décision conjointe des Caisses Nationales d'Assurance Maladie signataires, soit par décision des organisations syndicales nationales signataires, par lettre recommandée avec avis de réception et pour les motifs suivants

: · Pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties,

· En cas de modifications législatives,règlementaires ou économiques substantielles, mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession de transporteur sanitaire dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie.

La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.

Lorqu'une organisation syndicale nationale signataire des transporteurs sanitaires résilie la convention à son égard pour un des motifs ci-dessus cités et selon la même procédure, cette décision a pour effet de lui retirer la qualité de partie signataire de la présente convention avec tous les effets dus à cette situation.

-Article 17-

La présente convention nationale cesse d'être applicable à tout ambulancier en cas de retrait d'agrément, à partir de la date d'effet et pour la durée de ce retrait.

-Article 18-

En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission locale de concertation qui invite l'ambulancier en cause à venir présenter lui-même ses observations.

Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception à l'ambulancier dans un délai minimum de 1 mois avant la réunion de la commission de concertation . L'ensemble des pièces sur lesquelles s'appuient les griefs sont consultables dès la transmission du dossier. A sa demande et à ses frais, l'ambulancier peut obtenir copie de tout ou partie des pièces du dossier.

Lors de la réunion de la commission locale de concertation, l'ambulancier en cause peut être accompagné d'un conseiller de son choix. Ne pourront être invoqués en séance que les seuls griefs exposés dans ce dossier.

La commission locale doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa date de saisie.

Après avis de la commission de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 19. Elles informent la Commission de cette décision.

La non présentation de l'ambulancier concerné sauf cas de force majeure ou de la section professionnelle -régulièrement convoqués- à la réunion de la commission ne peut faire obstable à la prise de décision de la Caisse. Il en va de même lorsque la commission de concertation n'est pas en état de fonctionner du fait de la non constitution de la section professionnelle. En cas de force majeure, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 5 court à partir de la constatation de la force majeure.

-Article 19-

En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes :

· Un avertissement;

· Un avertissement avec publication;

· Un déconventionnement avec sursis;

· Un déconventionnement

La Caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception.

La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à UN MOIS ni exéder UN AN.

Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L.337.1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive. La décision de mise hors convention est portée à la connaissance des Caisses Nationales et de la Commission Locale de Concertation en même temps qu'elle est notifiée par les Caisses Locales à l'ambulancier.

A l'exclusion des cas de récidive portant sur des faits analogues et des déconventionnements consécutifs à une condamnation pénale, un déconventionnement non conforme à l'avis de la commission devra, avant d'être notifié, faire l'objet d'un second examen par ladite commission, selon la procédure décrite dans l'article 18.

En cas de mise hors convention, les Caisses Nationales, sur demande de la profession, rappellent aux Caisses Locales les procédures à suivre s'il est constaté que la décision est entachée d'un vice de forme.

L'ambulancier ayant fait l'objet d'une sanction dispose d'un droit de recours devant les instances compétentes (CRA - TASS - CA - Cour de Cassation).

-Article 20-

La présente convention donnera lieu à avenant en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les modalités de prise en charge, la tarification ou le remboursement des frais de transports, afin d'en préciser leur application.

-Article 21-

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, agissant pour le compte des parties signataires, adresse à chaque transporteur sanitaire dont le siège de l'entreprise est situé dans sa circonscription, le texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception.Celle-ci est présentée dans les conditions fixées par l'Administration postale.

Dans le délai d'un mois suivant la notification du texte de la convention ou la date de son installation, le transporteur sanitaire doit faire connaître s'il souhaite ou non exercer sous le régime de la présente convention. Il notifie sa décision, par écrit, à la Caisse Primaire de son lieu d'exercice profesionnel. La Caisse Primaire en informe les autres Caisses et la Commission Locale de concertation.

L'absence de réponse du transporteur dans le délai précité équivaut à un refus d'exercer dans le cadre de la présente convention.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout transporteur sanitaire pourra à périodicité annuelle modifier la position prise initialement au regard de la convention. De même, tout transporteur sanitaire dont les conditions d'exercice se trouveraient modifiées de façon essentielle, notamment par suite d'un changement d'implantation, pourra demander, dans le délai d'un mois à compter de l'évènement qui a produit ce changement, à modifier son option conventionnelle.

Chapitre VI

-Article 22-

Dans chaque département (ou circonscription de caisse) les relations entre la Profession et les organismes d'assurance maladie s'établissent dans le cadre d'une commission locale de concertation composée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

La section professionnelle comprend :

· Cinq titulaires et cin suppléants, désignés d'un commun accord par les syndicats départementaux régulièrement constitués affiliés au(x) syndicat(s) d'ambulanciers signataire(s) de la présente convention.

Lorsque moins de cinq syndicats d'ambulanciers signataires sont présents localement, le ou les syndicats désigne(nt) d'un commun accord leurs cinq représentants et leurs suppléants. En cas de désaccord, les sièges à pourvoir sont attribués par les syndicats signataires en fonction de la représentation des syndicats au sein du CDAMU. Le secrétariat de la commission nationale de concertation prévue à l'article 25 est tenu informé des difficultés éventuelles de constitution de la section professionnelle. Lorsque qu'aucun des cinq syndicats d'ambulanciers signataires n'est présent localement, les cinq représentants sont désignés d'un commun accord par les syndicats d'ambulanciers locaux régulièrement constitués et habilités par les syndicats nationaux signataires. L'habilitation d'un syndicat local par un syndicat national signataire doit faire l'objet d'une notification écrite par ledit syndicat national.

Les membres de la section professionnelle doivent être des professionnels en exercice dans une entreprise conventionnée. La section sociale comprend :

· Cinq représentants des organismes d'assurance maladie et cinq suppléants, désignés par ces organismes. La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladies. La qualité de membre d'une profession apparentée aux transports d'assurés sociaux est incompatible avec la qualité de membre ou représentant d'un organisme d'assurance maladie à la Commission Locale de Concertation.

Cette commission devra être mise en place dans les trois mois suivant la date de mise en application de la présente convention.

-Article 23-

La commission locale de concertation est compétente pour examiner toute question relative entre les Caisses et les Entreprises de transports sanitaires et rechercher dans un esprit de compréhension mutuelle, les solutions aux difficultés qui pourraient survenir.

En cas d'inobservation, par un ambulancier, des clauses de la convention, la commission est invitée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus.

Par ailleurs, les membres de cette commission reçoivent communication, préalablement à leur publication et pour information, les divers documents élaborés par les caisses concernant notamment les dépenses mensuelles de transports sanitaires du département et à destination des assurés, transporteurs et prescripteurs. Il suivent l'évolution mensuelle des dépenses constatées de la circonscription.

La commission est obligatoirement réunie par son Président au moins deux fois par an, afin de procéder notamment à l'examen des résultats financiers concernant les dépenses de transports sanitaires. Elle peut associer un ou plusieurs représentants siègeant à la Commission conventionnelle locale des médecins ainsi qu'un représentant de la médecine hospitalière à participer à ses travaux avec voix consultative.

-Article 24-

La Présidence est tenue pour un an, à tour de rôle, par un représentant des ambulanciers et par un représentant de l'un des organismes d'assurance maladie. La Vice Présidence est assurée par un représentant de l'autre section.Le Directeur, s'il n'est pas membre de la Commission, et le Médecin-Conseil Chef de chaque caisse ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions de la commission locale de concertation.

Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de cette instance avec voix consultative ou donner son mandat à un autre syndicat.

Les convocations sont adressées au nom des deux parties, par l'organisme d'assurance maladie qui assure le secrétariat de la commission et qui se charge également de l'envoi aux membres de la commission des états mensuels de dépenses.

-Article 25-

Il est institué entre les Parties Signataires, une commission nationale de concertation composée de la façon suivante :

· deux représentants de chacune des organisations nationales professionnelles signataires ou leurs suppléants. Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de la commission.

· et à parité de représentants des trois organismes nationaux d'assurance maladie ou leurs suppléants. La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie.

La commission nationale de concertation se réunit au minimum deux fois par an à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Elle peut également être réunie à la demande de l'une ou l'autre des sections.

La présidence est tenue pour un an, à tour de rôle, par un représentant des ambulanciers et par un représentant de l'une des Caisses Nationales d'Assurance Maladie. La Vice Présidence est assurée par un représentant de l'autre section.

Le Directeur s'il n'est pas membre de la Commission ou son représentant, et le Médecin-Conseil National de chaque Caisse Nationale ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de la commission Nationale de Concertation.

Les convocations sont adressées au nom des deux parties par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs Salariés qui assure le secrétariat de la commission.

-Article 26-

· 1) La Commission Nationale de Concertation a pour rôle de faciliter dans toute la mesure du possible l'application de la convention et de veiller à son bon fonctionnement

· 2) En vue de la réalisation de l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de santé prévu à l'article 28 et fixé annuellement par avenant à la convention, elle suit l'évolution des dépenses de transports sanitaires au plan national.

· 3) Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des Parties Signataires, tout problème d'ordre général intéressant les relations entre la Profession et les Caisses et n'ayant pas trouvé de solution dans le cadre de la concertation locale.

· 4) Elle veille, en cas de carence d'une commission paritaire départementale, au respect des règles conventionnelles dans cette circonscription.

· 5) Elle est informée régulièrement des déconventionnements prononcés en fonction des articles 18 et 19 .

-Article 27-

Les représentants des organisations de transporteurs sanitaires, membres des Commissions Nationales et Locales, ont droit à une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues pour les administrateurs des Organismes d'Assurance Maladie.

Chapitre VII

-Article 28-

Les parties signataires recherchent en commun, dans un esprit de compréhension mutuelle, toutes solutions permettant d'aboutir à la maîtrise de l'évolution des dépenses des transports sanitaires.

-Article 29-

Chaque année, les parties signataires déterminent un objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires privés présentées au remboursement des régimes d'assurance maladie.

Ces dépenses sont celles réalisées au titre de la Réglementation en vigueur relative à la prise en charge des transports sanitaires privés effectués exclusivement en ambulance et V.S.L. du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. Elles sont constatées à partir des résultats émanant des systèmes de liquidation des Caisses. L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses inclut un effet prix (revalorisation tarifaire) et un effet volume (valeur-prix).

-Article 30-

L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses fait l'objet d'une annexe annuelle à la présente Convention.

-Article 31-

En cas d'évènements d'ordre législatif, réglementaire, sanitaire ou économique imprévus au moment de la signature de l'Objectif Prévisionnel National et ayant une incidence particulièrement substantielle sur l'économie générale du dispositif, les parties signataires envisageront une révision de l'évaluation de l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses.

-Article 32-

La ventilation statistique mensuelle des dépenses des transports sanitaires (ambulance-VSL) est communiquée mensuellement aux organisations syndicales signataires tant au niveau local qu'au niveau nationale.

-Article 33-

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, entre le 15 novembre et le 15 décembre en vue de procéder à l'analyse des écarts des dépenses constatées par rapport à l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de l'année en cours.

-Article 34-

Les tarifs des transports sanitaires dus par les assurés sociaux et leurs ayants droit sont fixés à l'annexe 1 de la présente convention.

-Article 35-

Le transporteur s'engage à établir les factures aux organismes d'assurance maladie conformément aux tarifs cités à l'article précédent.

-Article 36-

Lorsque l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses prévu à l'article 28 aura été respecté (dépenses constatées égales ou inférieures à cet objectif), les parties signataires fixeront pour l'année "N + 1" une revalorisation tarifaire en référence à l'article L 227.1 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans le cas contraire, aucune revalorisation tarifaire ne pourra être envisagée pour l'année "N + 1", sous réserve de l'application de l'article 31.

-Article 37-

Dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de Financement de la Sécurité Sociale, les Parties signataires transmettent aux Ministres compétents une annexe qui fixe pour l'année suivante :

· l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de remboursement des transports sanitaires ;

· les tarifs de ces transports. Les dispositions de cette annexe entre en vigueur après approbation des ministres concernés. A défaut d'accord entre les Parties signataires ou de non approbation ministérielle les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente sont reconduits pour une durée ne pouvant excéder un an. Chapitre VIII

-Article 38-

Les transporteurs sanitaires s'obligent à ne pas utiliser en tant que moyen de publicité auprès du public, la possibilité de prise en charge et de dispense d'avance des frais de transport par les organismes d'assurance maladie.

Par contre, les transporteurs sanitaires sont tenus de faire connaître aux assurés sociaux par les moyens qu'ils jugeront utiles, leur situation au regard de la présente convention et les conséquences qui en découlent au regard des tarifs.

A l'exception des documents d'information adressés individuellement, sur leur demande, aux particuliers, l'information du public est assurée, en tant que de besoin, selon des modalités définies d'un commun accord entre les parties.

Annexe 1997

Pour l'année 1997, l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses visé au chapitre VII de la présente Convention est fixé à -5,8%.

-Article 1er-

La présente annexe fixe à compter du 1er mars 1997 les prix et les tarifs limites des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées.

Ces tarifs sont obtenus en majorant de 2 % les tarifs des ambulances et de 2 % ceux des véhicules sanitaires légers tels qu'ils résultent de l'arrêté interministériel du 26 avril 1996 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés, publié au journal officiel du 2 mai 1996.

-Article 2-

Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

· Zone A : 258,00 Frs

· Zone B : 250,60 Frs

· Zone C : 238,70 Frs

· Zone D : 231,60 Frs

Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en complément II. Lorque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui du département du siège de l'entreprise.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 11,30 francs (11,40 francs en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 9,00 francs (9,10 francs en Corse).

Lorqu'il existe un forfait agglomération - spécifié en complément VI, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 sont, dans l'attente de leur harmonisation, majorés de 2 % .

Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément III, et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 267,35 francs. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

-Article 3-

Les majorations en vigueur pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en compléments III2 s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.

-Article 4-

Un supplément de 117,10 francs peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport en urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (Centre 15) ou d'un service d'aide médicale d'urgence (SAMU). La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus, peut parvenir à l'ambulancier ou bien directement, ou bien par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

Un supplément de 58,50 francs peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

Un supplément de 117,10 francs peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare, pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour service de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

-Article 5-

Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (VSL) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

· Zone A : 76,75 Frs

· Zone B : 74,60 Frs

· Zone C : 69,90 Frs

· Zone D : 66,40 Frs

Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en complément I. Lorque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui-ci.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 5,05 francs (5,10 francs en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 4,00 francs (4,10 francs en Corse).

Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II, et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 76,75 francs ;les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

-Article 6-

Les majorations en vigueur pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en compléments IV3 s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.

-Article 7-

Un supplément de 116,90 francs peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare, pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.

Les majorations pour service de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

-Article 8-

Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule. Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'une facture. Celle-ci est communiquée à l'assuré qui règle son transport. Un double est tenu à sa disposition en cas de tiers payant.

COMPLEMENT I

Classement des départements servant de base à la tarification des entreprises agréées

Zone A : Essonne, Paris, Val de Marne, Val d'Oise, Yvelines, Hauts de Seine, Seine-St-Denis.

Zone B : Alpes de Hte Provence, Alpes Maritimes, Ariège, Bas-Rhin, bouches du Rhône, Corse du Sud, Gironde, Haute Corse, Garonne, Haute Savoie, Haute Alpes, Hautes Pyrénées, Isère, Loire, Loire Atlantique, Nord, Pas de Calais, Pyrénées Orientales, Rhône, Savoie, Seine Maritime, Seine et Marne, Var, Martinique, Guyane, Réunion, Guadeloupe.

Zone C : Ain, Ardèche, aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente Maritime, Corrèze, Côte d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haut Rhin, Haute Loire, Haute Vienne, Hérault, Ille et Vilaine, Indre et Loire, Jura, Loiret, Lozère, Maine et Loire, Marne, Meurthe et Moselle, Morbihan, Moselle, Puy de Dôme, Pyrénées Atlantiques, Sarthe, Somme, Vaucluse.

Zone D : Aisne, Allier, Ardennes, Aude, Cher, Côtes d'Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Haute Marne, Haute Saône, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot et Garonne, Manche, Mayenne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Saône et Loire, Tarn, Tarn et Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.

COMPLEMENT II

Liste des communes visées par l'application de la prise en charge prévue aux articles 2 et 5

Paris,

Val de Marne,

Seine-Saint-Denis,

Hauts de Seine,

Essonne : Bièvres, Bures sur Yvette, Igny, Gif sur Yvette, Marcoussis, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, St Aubin, Villebon sur Yvette, Verrières le Buisson, Villejust, Villiers le Bâcle, Vauhallan, Athis Mons, Ballainvilliers, Champlan, Chilly Mazarin, Epinay sur Orge, Juvisy sur Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Paray Vieille Poste, Savigny sur Orge, Saulx-les-Chartreux, Wissous, Boussy St Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay sous Sénart, Quincy sous Sénart, Montgeron, Vigneux sur Seine, Varennes Jarcy, Yerres.

Val d'Oise : Argenteuil, Beauchamps, Bezons, Cormeilles, Franconville, La Frette, Herblay, Montigny, Sannois, Andilly, Bouffémont, Deuil, Domont, Eaubonne, Enghein, Ermont, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Le Plessis-Bouchard, St-Brice, St-Gratien, St-Leu, St-Prix, Soisy sous Montmorency, Taverny, Arnouille-lès-Gonesse, Bonneuil en France, Bouqueval, Ecouen, Ezanville, Garge-lès-Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Sarcelles, Villiers le Bel.

Yvelines : Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, La Celle St Cloud, Le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Louy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, St-Cyr-l'Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay, Carrières sur Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-Ville, Houilles, Maisons-Lafitte, Mareil-Marly, Marly le Roi, Mesnil le Roi, Montesson, Le Pecq, Port-Marly, St-Germain-en-Laye, Sartrouville, Le Vésinet, Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-St-Honorine, Fourqueux, Maurecourt, Orgeval, Poissy.

COMPLEMENT III

Structure de tarification des ambulances agréées

A. Forfait départemental ou minimum de perception.

Il est prévu pour les transports à petite distance et dans toutes les localités autres que celles effectuées à l'intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe.

Il comprend les prestations suivantes :

La mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ;

La fourniture et le lavage de la literie ;

La fourniture de l'oxygène en cas de besoin ;

La désinfection du véhicule éventuellement ;

La prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ;

Le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ;

Le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris, le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé. En aucun cas l'équipage et le véhicule ne peuvent être immobilisés plus de 15 mn.

Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les transports à petite distance ne dépassant pas en moyenne 5 kilomètres en charge, ou dans la limite de 5 kilomètres en charge pour les transports à moyenne ou longue distance.

B. Tarif kilométrique départemental

Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des 5 premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.

Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 kilomètres (transport à moyenne distance), un taux réduit de 20 % pour le kilomètre au-delà de 150 kilomètres (transport à longue distance).

Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.

C. Forfait ville ou agglomération

Il est prévu pour les transports exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et dont la liste est jointe à la présente convention.

Il couvre toutes les prestations énumérées en A, sans aucun supplément, en particulier kilométrique, la distance moyenne étant établie forfaitement dans chaque cas.

D. Le forfait départemental ou minimum de perception ainsi que le tarif kilométrique départemental s'appliquent aux transports comportant sortie ou entrée dans une ville ou agglomération où existe le forfait fixé en C.

Le tarif kilométrique s'applique, le cas échéant, au-delà de 5 kilomètres en charge.

E. Service de nuit

Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 75 % du tarif de jour.

Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps du transport en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.

Il ne s'applique pas dans le cas contraire.

Le tarif de nuit ne s'applique qu'aux transports à petite et moyenne distances.

Au-delà de 150 kilomètres pour les transports à longue distance, le tarif kilométrique de jour réduit de 20 % (paragraphe B, 2ème alinéa) est seul applicable.

F. Service dimanches et jours fériés

Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 50 % du tarif de jour.

Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu dans E.

Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.

G. Péages

Les droits de péage sont facturés en sus, sur justificatif, pour le parcours en charge.

H. Conditions d'application

L'application des prix des prestations, tels qu'ils sont fixés dans chaque département pour celles comprises dans les postes de tarification de A à G ci-dessus, est exclusive de toute majoration, ou de tout supplément, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.

Demeurent toutefois applicables les suppléments spécifiques aux liaisons îles côtières-continent, tels que définis dans les conventions en vigueur entre les Caisses Primaires d'Assurance Maladie et les syndicats d'Ambulanciers Locaux.

COMPLEMENT IV

Structure de tarification des VSL

A. Forfait départemental ou minimum de perception

Il comprend les prestations suivantes :

La mise à disposition du véhicule ;

La désinfection du véhicule éventuellement ;

La prise en charge du malade au lieu où il se trouve ;

Le transport du malade jusqu'au lieu de destination ;

En aucun cas, le conducteur et le véhicule ne peuvent être immobilisés plus de 15 minutes.

Le transport du malade dans la limite de 5 kilomètres en charge.

B. Tarif kilométrique départemental

Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des 5 premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.

Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 kilomètres (transport à moyenne distance), un taux réduit de 20 % pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres (transports à longue distance).

Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.

C. Service de nuit

Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour (taux normal jusqu'à 150 kilomètres et tarif réduit de 20 % pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres) est majoré de 50 %.

Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps du transport en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.

Il ne s'applique pas dans le cas contraire.

D. Service dimanches et jours fériés Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 25 % du tarif de jour.Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu dans C.

Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.

E. Péages

Les droits de péage sont facturés en sus, sur justificatif, pour le parcours en charge.

F. Transport simultané de plusieurs malades

Lorsque plusieurs patients sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé.

Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après :

· 25 % pour deux patients présents dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.

· 40 % pour trois patients présents dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.

Il s'aplique à la totalité de la facture(donc au poste de facturation 'forfait départemental ou minimum de perception' et au poste 'tarif kilométrique départemental') majorée éventuellement ou bien pour transport de nuit, ou bien pour transport le dimanche ou jour férié.

Remarque : lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux transports sont facturables.

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